Contribution du Spiil à la réflexion sur le rôle des éditeurs de presse dans la chaîne de valeur du droit d'auteur
Dans le cadre de la consultation de la Commission européenne sur le droit d’auteur et notamment sur l'opportunité de créer un droit voisin sur les contenus des éditeurs de presse diffusés en ligne, le Spiil tient à rappeler sa position et des éléments qui lui semblent décisifs dans le cadre de ce débat, qui oppose de longue date certains éditeurs à des acteurs du web.
Pourquoi un droit voisin pour les éditeurs de presse ?
Depuis 1985 en France, les artistes interprètes, les éditeurs producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle jouissent d'un droit voisin au droit d'auteur, qui leur donne la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et de prétendre à une rémunération en contrepartie de leur autorisation.
L'émergence de l'idée d'un droit voisin pour les éditeurs de presse prend place dans l'univers numérique, au travers du débat sur une « taxe Google » dès le début des années 2010, à savoir l'idée de mise à contribution de Google au financement de la presse au titre des liens vers les articles de presse fournis par Google News. Il ressurgit au sujet de la sécurisation juridique des redevances « copie privée » au bénéfice des éditeurs de presse, dans le cadre d'une exception, suite à l'arrêt « Reprobel - HP » de la CJUE (affaire C‑572/13) du 12 novembre 2015 défavorable aux droits des éditeurs.
Sur ce sujet parfois confus, le Spiil exprime clairement ce qui lui paraît possible et souhaitable, en termes d'autorisation et de rémunération.
Ne pas casser ce qui fait la force d’Internet
Le lien constitue l’essence d’Internet, et permet sa richesse. Chercher à instaurer une possibilité d’opposition à sa mise en place vers un contenu accessible publiquement reviendrait à détruire ce qui fait l’intérêt même de ce média, sa capacité à apporter du contexte.
Il nuirait aussi bien à nos concitoyens qu’aux éditeurs, avant de nuire à des acteurs potentiellement visés par une telle action. Il rajouterait aussi une barrière importante pour les petits acteurs et les startups, privés de la possibilité financière de rentrer sur ces marchés.
Il ne nous apparaît pas pertinent de chercher à limiter le référencement des contenus accessibles sur Internet, notamment lorsqu’il s’agit d’un simple lien menant à un contenu, accessible de manière publique, ou de la reprise d’éléments partiels mis à disposition des sites au sein de leurs flux RSS ou des métadonnées présentes au sein de leurs pages par exemple, là encore de manière publique.
Le Spiil rappelle qu’il a pris position dès septembre 2012 lorsqu’il a été question de légiférer sur la création d’un « droit voisin » ciblant les moteurs de recherche et les agrégateurs. Notre syndicat s’est ainsi opposé à l’idée d’une loi prévoyant de taxer des liens hypertextes au profit des éditeurs de presse.
La lutte contre les GAFA doit s’organiser à d’autres niveaux
Chercher à déstabiliser des acteurs comme les GAFA à travers leur activité de moteur de recherche ou d’agrégateurs de contenus de presse ne ferait au contraire que renforcer leur prédominance, car eux seuls peuvent avoir la possibilité de s’adapter à une pareille situation, notamment du fait de leur quasi-monopole sur le marché français et de leur santé financière excellente.
Quid d’acteurs français et européens tels que Qwant qui subiraient aussi de plein fouet une telle décision, ou de solutions alternatives comme DuckDuckGo qui visent à proposer des moteurs de recherche avec un meilleur respect de la vie privée des internautes ?
S’il doit y avoir une lutte contre ces acteurs, ce doit être sur le terrain de l’équité fiscale par rapport à nos entreprises et l’exigence d’une transparence plus forte sur leurs pratiques, qu’il s’agisse du fonctionnement de leurs algorithmes et de leurs services ou de leurs pratiques en matière de respect de la concurrence.
La presse ne doit pas dépendre toujours plus d’acteurs tiers et de taxes
Enfin, l’idée d’une taxe attachée à la mise en place de ce droit voisin nous apparaît comme problématique à plusieurs niveaux. En effet, au lieu de réduire la dépendance des éditeurs à des acteurs comme les moteurs de recherche ou les plateformes au sens large, elle renforcerait de fait le lien entre le financement de nos éditeurs et ces acteurs.
De plus, elle ne ferait que renforcer l’uniformisation des contenus et la course à l’audience qui fait déjà tant de mal à l’information, et mène à un affaiblissement de la qualité ainsi qu’à un manque de diversité croissant. Nous pensons que la France a un rôle important à jouer dans la défense de la libre circulation de l’information, et le droit à une information diverse et de qualité.
Le Spiil pense au contraire que les éditeurs doivent exploiter l’outil formidable qu’est Internet afin de proposer une offre éditoriale plus riche et diversifiée à leurs lecteurs. C’est ainsi, et avec la mise en place de modèles économiques innovants, qu’ils pourront se développer et trouver de nouvelles perspectives.
Pas en cherchant la mise en place de nouvelles rentes aux épineuses problématiques de répartition : la mise en place de la rémunération « copie privée » pour les éditeurs de presse, dont les modalités de répartition ne sont toujours pas arrêtées, en est un exemple, malgré la relative faiblesse (1,2 millions d'euros par an pour l'ensemble de la presse) des montants en jeu.
Le besoin de vigilance sur les activités de panorama de presse
Rappelons que la collecte de droits des éditeurs de presse au titre de la rediffusion numérique professionnelle de leurs articles, qui représente de l'ordre de 17 millions d'euros par an au total, est sans rapport avec la possible création de ce nouveau droit voisin.
Nous sommes néanmoins vigilants concernant la question de la reprise de nos contenus par des sociétés qui font de la revue de presse leur métier, notamment lorsque celles-ci diffusent, de manière intégrale et contre rémunération les articles de nos membres au sein de leurs pages plutôt que de renvoyer directement vers l’article en question. Et ce, que celui-ci soit en accès public ou restreint.
Dans le cadre d’une telle activité, il nous semble légitime que les éditeurs touchent une juste rémunération et puissent faire valoir leur droit de manière simple. L’ordonnance de la CJUE dite « BestWater » (ordonnance du 21 octobre 2014 dans l'affaire C-348/13) crée ici une insécurité juridique qu’il convient de préciser.
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